En tout état de cause, par son comportement le recourant a démontré qu’il renonçait à exiger une nouvelle audition, raison pour laquelle le procèsverbal de l’audition du recourant du 9 septembre 2013 est exploitable et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter du dossier de la cause. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision du Ministère public du 7 juillet 2014 confirmée. 4. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 574 fr. (émolument: 500 francs; débours: 74 francs), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). b) Vu l’issue du pourvoi, aucune indemnité ne sera allouée au recourant. Tribunal cantonal TC Page 7 de 7