131 al. 2 CPP. En effet, le recourant ne pouvait déduire du silence du Ministère public à sa lettre du 23 janvier 2014, son approbation à sa proposition de ne pas faire valoir à sa charge des éléments tirés du procès-verbal vicié et ainsi confirmer ses déclarations du 9 septembre 2013 sans toutefois qu’elles soient exploitées à son encontre. En tout état de cause, par son comportement le recourant a démontré qu’il renonçait à exiger une nouvelle audition, raison pour laquelle le procèsverbal de l’audition du recourant du 9 septembre 2013 est exploitable et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter du dossier de la cause.