131 N 17). Ainsi, par la confirmation de ses déclarations du 9 septembre 2013 alors qu’il était dûment assisté d’un avocat depuis plusieurs mois déjà, le recourant a librement manifesté sa renonciation à ce que son audition soit répétée, quand bien même il avait fait part au Ministère public quatre mois plus tôt qu’il considérait que ses déclarations du 9 septembre 2013 avaient été recueillies en violation de l’art. 131 al.