Cette jurisprudence relative au droit de faire appel à un « avocat de la première heure » peut être appliquée par analogie au droit de bénéficier d’un défenseur obligatoire dans la mesure où, dans les deux cas, des droits de la défense sont violés ayant pour conséquence l’inexploitabilité des preuves administrées (art. 158 al. 2 et 131 al. 3 CPP) au sens de l’art. 141 al. 1 CPP (RUCKSTUHL, op. cit., ad Art. 131 N 17).