Il ressort de l’art. 130 al. 3 CPP que les preuves administrées en violation de l’art. 131 al. 2 CPP sont exploitables à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration. En l’espèce, le 17 décembre 2013, le recourant a fait part au Ministère public qu’il aurait dû être assisté par un défenseur lors de son audition par la police le 9 septembre 2013 déjà (DO 9'004). Il a abordé une nouvelle fois le Ministère public le 23 janvier 2014 pour l’informer qu’il renonçait à se prévaloir de la violation des droits de la défense pour autant que le Ministère public ne fasse pas valoir à sa charge des éléments tirés des procès-verbaux viciés (DO 9'009).