130 let. b CPP étaient déjà réalisées au stade de l’ouverture de l’instruction le 26 août 2013, et la défense obligatoire aurait dès lors dû être mise en œuvre au plus tard avant cette échéance. L’audition du recourant du 9 septembre 2013 a donc été effectuée alors même que la nécessité d’une défense obligatoire aurait dû lui être reconnue. d) Reste à déterminer si ses déclarations sont néanmoins exploitables.