Pour déterminer si le prévenu encourt une telle peine, il y a lieu de tenir compte de la peine-menace prévue par le code pénal ainsi que de la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances du cas d’espèce. En d’autres termes, le prévenu devra être pourvu d’un défenseur aussitôt qu’il existe objectivement et raisonnablement un risque qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de plus d’une année ou à une mesure entraînant la privation de liberté (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, ad art. 130 N 18, 23 et 27).