b) Pour que le prévenu puisse bénéficier d’une défense obligatoire, il doit notamment encourir une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b CPP), ce qui permet d’assurer une défense au prévenu soupçonné d’avoir commis une infraction d’une certaine gravité. Pour déterminer si le prévenu encourt une telle peine, il y a lieu de tenir compte de la peine-menace prévue par le code pénal ainsi que de la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances du cas d’espèce.