L’autorité intimée soutient quant à elle qu’il n’était pas possible de déterminer la gravité de l’affaire sur la seule base des premières déclarations des parties plaignantes ; la défense obligatoire n’était donc pas identifiable le 26 août 2013 ; certains nouveaux éléments ressortant de l’audition de E.________ et de la perquisition du 9 septembre 2013 ont aggravé les soupçons pesant sur le recourant et ont en particulier corroboré les déclarations de C.________, ce qui a laissé craindre au recourant une peine prévisible supérieure à un an et donc la mise en œuvre d’une défense obligatoire en sa faveur.