n’ont pas permis d’aggraver le pronostic quant à la peine encourue dès lors que ce n’est que la probabilité que les actes dénoncés aient été commis qui a augmenté et non leur gravité. Par ailleurs, il souligne avoir informé le Ministère public, le 23 janvier 2014, qu’il renonçait à se prévaloir de l’absence d’un défenseur après le 26 août 2013 à condition qu’il ne fasse pas valoir à sa charge les éléments tirés des procès-verbaux viciés. Fondé sur l’art. 131 al. 3 CPP, le recourant sollicite donc le retrait du dossier du procès-verbal de son audition du 9 septembre 2013.