3. a) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné sa défense obligatoire au plus tard au moment de l’ouverture de l’instruction, le 26 août 2014, en violation de l’art. 131 al. 2 CPP. Il soutient qu’à cette date, il encourait déjà une peine privative de liberté de plus d’un an au sens de l’art. 130 let. b CPP et que les investigations effectuées le 9 septembre 2013 n’ont pas permis d’aggraver le pronostic quant à la peine encourue dès lors que ce n’est que la probabilité que les actes dénoncés aient été commis qui a augmenté et non leur gravité.