131 p. 113). Dans le même sens, d’autres auteurs considèrent que l’on ne peut pas reprocher à la défense de ne pas avoir demandé plus tôt la répétition de l’administration des preuves car il ne lui incombe pas de rendre exploitable une preuve au désavantage du prévenu qui est inexploitable. Ils estiment plutôt que la direction de la procédure devrait impartir un délai à la défense pour solliciter le renouvellement de l’administration de la preuve (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], ad Art. 131 N 15). En l’espèce, la Chambre n’a toutefois pas à se prononcer sur cette question