En l’espèce, la Chambre constate que bien que l’audition litigieuse ait eu lieu le 9 septembre 2013, ce n’est que le 30 mai 2014 que le recourant a sollicité le retrait du procès-verbal de son audition du dossier de la cause, quand bien même il avait déjà relevé cette irrégularité dans ses courriers des 17 décembre 2013 et 23 janvier 2014. La loi n’impose pas de délai dans lequel le prévenu doit se prévaloir de cette violation et la doctrine est divisée sur cette question. En effet, SCHMID soutient que l’on peut attendre du prévenu, respectivement de son défenseur obligatoire désigné, qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la Tribunal cantonal TC