3 CPP dispose cependant que les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration. En l’espèce, la Chambre constate que bien que l’audition litigieuse ait eu lieu le 9 septembre 2013, ce n’est que le 30 mai 2014 que le recourant a sollicité le retrait du procès-verbal de son audition du dossier de la cause, quand bien même il avait déjà relevé cette irrégularité dans ses courriers des 17 décembre 2013 et 23 janvier 2014.