b) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance du 7 juillet 2014 a été envoyée au recourant par courrier recommandé à une date inconnue. Le recours ayant été interjeté en date du 10 juillet 2014, le délai de dix jours est manifestement respecté. c) A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. d) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).