Par courrier du 17 décembre 2013, le recourant a informé le Ministère public que, selon le principe de la défense obligatoire, il aurait dû être assisté par un défenseur lors de son audition par la police le 9 septembre 2013 déjà ; il a par ailleurs relevé que l’avocate des enfants, ou son avocatstagiaire, avaient en revanche pu assister à toutes les auditions menées par la police (DO 9'004). En date du 23 janvier 2014, le recourant a annoncé au Ministère public qu’il renonçait à se prévaloir de la violation des droits de la défense dénoncée dans sa lettre du 17 décembre 2013, à condition qu’il ne fasse pas valoir à sa charge des éléments tirés des procès-verbaux viciés (DO 9'009).