{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-163_2014-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_163_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbb86bead2579d8ba3548d9ae28b209b9bb08bad486fc42a64193f4b530b94d89cbc042fd792b2a86a4467977be6ed&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbb86bead2579d8ba3548d9ae28b209b9bb08bad486fc42a64193f4b530b94d89cbc042fd792b2a86a4467977be6ed&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_163", "Checksum": "10a1a840fe6a0c13ddc2227ecfc0995a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.10.2014 502 2014 163"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2014 502 2014 163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:27", "Checksum": "58fca8c47f06f7ad9edeec345fe4831e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2014 502 2014 163\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nDe l’avis du Tribunal fédéral, les dépositions d’un prévenu non avisé de son droit de se constituer\nun défenseur peuvent être utilisées s’il les a confirmées par la suite, alors qu’il était dûment assisté\nde son mandataire (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 et les références ; également arrêt non publié\n6P.67/2003 du 14 août 2003 consid. 3.1.1 et 3.1.2). Cette jurisprudence relative au droit de faire\nappel à un « avocat de la première heure » peut être appliquée par analogie au droit de bénéficier\nd’un défenseur obligatoire dans la mesure où, dans les deux cas, des droits de la défense sont\nviolés ayant pour conséquence l’inexploitabilité des preuves administrées (art. 158 al. 2 et 131 al.\n3 CPP) au sens de l’art. 141 al. 1 CPP (RUCKSTUHL, op. cit., ad Art. 131 N 17). Ainsi, par la\nconfirmation de ses déclarations du 9 septembre 2013 alors qu’il était dûment assisté d’un avocat\ndepuis plusieurs mois déjà, le recourant a librement manifesté sa renonciation à ce que son\naudition soit répétée, quand bien même il avait fait part au Ministère public quatre mois plus tôt\nqu’il considérait que ses déclarations du 9 septembre 2013 avaient été recueillies en violation de\nl’art. 131 al. 2 CPP. En effet, le recourant ne pouvait déduire du silence du Ministère public à sa\nlettre du 23 janvier 2014, son approbation à sa proposition de ne pas faire valoir à sa charge des\néléments tirés du procès-verbal vicié et ainsi confirmer ses déclarations du 9 septembre 2013 sans\ntoutefois qu’elles soient exploitées à son encontre. En tout état de cause, par son comportement le\nrecourant a démontré qu’il renonçait à exiger une nouvelle audition, raison pour laquelle le procèsverbal de l’audition du recourant du 9 septembre 2013 est exploitable et qu’il n’y a pas lieu de\nl’écarter du dossier de la cause. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision du Ministère\npublic du 7 juillet 2014 confirmée.\n\n4. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 574 fr. (émolument: 500 francs; débours:\n74 francs), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nb) Vu l’issue du pourvoi, aucune indemnité ne sera allouée au recourant.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision rendue par le Ministère public le 7 juillet 2014 est confirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 574 francs (émolument: 500 francs; débours:\n74 francs), sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 14 octobre 2014/sma\n\nPrésident Greffière\n"}