{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-163_2014-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_163_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbb86bead2579d8ba3548d9ae28b209b9bb08bad486fc42a64193f4b530b94d89cbc042fd792b2a86a4467977be6ed&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbb86bead2579d8ba3548d9ae28b209b9bb08bad486fc42a64193f4b530b94d89cbc042fd792b2a86a4467977be6ed&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_163", "Checksum": "10a1a840fe6a0c13ddc2227ecfc0995a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.10.2014 502 2014 163"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2014 502 2014 163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:27", "Checksum": "58fca8c47f06f7ad9edeec345fe4831e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2014 502 2014 163\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nA la suite de ces auditions, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une procédure pénale à\nl’encontre de A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (DO 5'000). Le Ministère\npublic soutient qu’à ce stade de l’instruction, la nécessité d’une défense obligatoire n’était pas\nidentifiable. Cela étant, les actes dénoncés par les plaignants étaient graves et constitutifs de\nl’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants dont la peine-menace oscille entre une peine\npécuniaire et une peine privative de liberté de cinq ans. Compte tenu des circonstances décrites,\nces faits pouvaient sans nul doute, s’ils se voyaient confirmés, faire craindre au recourant une\npeine privative de liberté de plus d’un an, d’autant plus que les déclarations de l’ex-épouse du\nrecourant n’infirmaient pas les propos de ses enfants et mettaient en évidence une conduite\ninappropriée, voire répréhensible du recourant envers ses enfants. Par ailleurs, les éléments\ndécouverts dans le cadre des investigations du 9 septembre 2013 n’ont pas permis d’aggraver\nsignificativement la peine encourue par le recourant. En effet, lors de la perquisition au domicile du\nrecourant, le 9 septembre 2013, trois photographies de C.________ nu ou en positions\ntendancieuses que le recourant a admis avoir prises ainsi que des messages MSN ambigus\néchangés avec un inconnu ont été découverts. Le recourant a également indiqué avoir expliqué à\nses fils comment se masturber, sans les toucher, puis s’est ravisé, admettant avoir touché le sexe\nde son fils E.________ à deux reprises pour lui montrer la masturbation (DO 2'007 ss), après avoir\nété confronté aux déclarations de ce dernier qui a relaté qu’à l’âge de 14-15 ans son père s’était\nmasturbé afin de lui montrer « comment ça marchait » et qu’il s’était lui-même également masturbé\n(DO 2'036 ss). E.________ a ajouté qu’il avait connaissance des actes masturbatoires entre son\nfrère et son père dès lors qu’ils lui en avaient parlé (DO 2'036 ss). Ainsi, bien que l’audition de\nE.________ ait permis de révéler qu’il avait vraisemblablement lui aussi subi des abus de la part\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nde son père, comme le Ministère public l’a souligné, les éléments nouvellement recueillis « étaient\n[principalement] de nature à corroborer les soupçons pesant sur A.________, en particulier à\ncorroborer les déclarations de C.________ » puisque le recourant a admis certains\ncomportements dénoncés et que le témoignage de E.________ a confirmé les dires de son frère,\naccroissant ainsi la probabilité que ces actes aient été commis, sans toutefois aggraver\nsignificativement la peine encourue. En tout état de cause, compte tenu des faits décrits par les\nplaignants et des déclarations de leur mère, les conditions de l’art. 130 let. b CPP étaient déjà\nréalisées au stade de l’ouverture de l’instruction le 26 août 2013, et la défense obligatoire aurait\ndès lors dû être mise en œuvre au plus tard avant cette échéance. L’audition du recourant du 9\nseptembre 2013 a donc été effectuée alors même que la nécessité d’une défense obligatoire\naurait dû lui être reconnue.\n\nd) Reste à déterminer si ses déclarations sont néanmoins exploitables.\n\nIl ressort de l’art. 130 al. 3 CPP que les preuves administrées en violation de l’art. 131 al. 2 CPP\nsont exploitables à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration. En l’espèce, le\n17 décembre 2013, le recourant a fait part au Ministère public qu’il aurait dû être assisté par un\ndéfenseur lors de son audition par la police le 9 septembre 2013 déjà (DO 9'004). Il a abordé une\nnouvelle fois le Ministère public le 23 janvier 2014 pour l’informer qu’il renonçait à se prévaloir de\nla violation des droits de la défense pour autant que le Ministère public ne fasse pas valoir à sa\ncharge des éléments tirés des procès-verbaux viciés (DO 9'009). Ces deux courriers sont restés\nsans réponses de la part du Ministère public. Lors de son audition du 28 mai 2014, le recourant a\ntoutefois confirmé ses déclarations faites à la police le 9 septembre 2013.\n\n"}