{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-163_2014-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_163_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbb86bead2579d8ba3548d9ae28b209b9bb08bad486fc42a64193f4b530b94d89cbc042fd792b2a86a4467977be6ed&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbb86bead2579d8ba3548d9ae28b209b9bb08bad486fc42a64193f4b530b94d89cbc042fd792b2a86a4467977be6ed&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_163", "Checksum": "10a1a840fe6a0c13ddc2227ecfc0995a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.10.2014 502 2014 163"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2014 502 2014 163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:27", "Checksum": "58fca8c47f06f7ad9edeec345fe4831e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2014 502 2014 163\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Pour que le prévenu puisse bénéficier d’une défense obligatoire, il doit notamment\nencourir une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de\nliberté (art. 130 let. b CPP), ce qui permet d’assurer une défense au prévenu soupçonné d’avoir\ncommis une infraction d’une certaine gravité. Pour déterminer si le prévenu encourt une telle\npeine, il y a lieu de tenir compte de la peine-menace prévue par le code pénal ainsi que de la\npeine raisonnablement envisageable au vu des circonstances du cas d’espèce. En d’autres\ntermes, le prévenu devra être pourvu d’un défenseur aussitôt qu’il existe objectivement et\nraisonnablement un risque qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de plus d’une\nannée ou à une mesure entraînant la privation de liberté (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, ad art. 130 N\n18, 23 et 27).\n\nc) B.________ et C.________ ont été interrogés par la police en date du 30 juillet 2013,\ndate du dépôt de leur plainte. En substance, C.________ a déclaré qu’à l’âge de 13-14 ans, son\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\npère avait mis la main dans son slip et réciproquement, sans qu’il n’y ait eu de caresse. Il a ajouté\nqu’à cette époque, il sortait régulièrement avec son père et qu’à ces occasions il avait vécu ses\n« premières cuites ». Il a également révélé que son père lui avait fait inhaler du poppers, tout\ncomme à son frère E.________ et à sa sœur, et qu’il leur disait qu’il fallait se masturber ensuite. Il\na indiqué que lors d’une soirée alcoolisée, il s’était masturbé jusqu’à l’éjaculation à la demande de\nson père, pendant que son père lui léchait l’anus. Il a en outre relaté qu’à la même époque, lors de\nvacances familiales en Espagne, sans leur mère, son père l’avait photographié nu, puis en train de\nse masturber jusqu’à l’éjaculation et qu’il en avait fait de même pour son père. Il a indiqué qu’à\ncette occasion, son père lui avait fait une fellation afin de lui montrer la différence entre une\nfellation d’un homme et d’une femme. Son père l’aurait également photographié en train de se\nmasturber, à Payerne, alors qu’il avait plus de 16 ans (DO 2'023 ss). B.________ a quant à elle\ndéclaré que son père la dénigrait, l’humiliait. A l’âge de 11 ans, son père lui aurait montré le sexe\nde son frère E.________. Elle a ajouté qu’en août 2001, lors de vacances en Espagne sans leur\nmère, son père lui avait expliqué comment se laver les parties intimes, lui touchant sa vulve ainsi\nque brièvement le clitoris en lui mentionnant « que ça donnait du plaisir ». B.________ a en outre\nrelevé que son père lui avait fait inhaler du poppers, qu’il parlait sans cesse de ses ébats sexuels\net qu’il la questionnait de manière inappropriée sur sa vie sexuelle. Elle a également relaté qu’à\nl’âge de 14-15 ans, son père l’avait contrainte à porter un top blanc, très court et transparent, sans\nsoutien-gorge (DO 2'030 ss). Le 14 août 2013, D.________ a elle aussi été entendue par la police\net a déclaré en bref que A.________ avait une approche particulière de l’éducation en ce sens qu’\n« il voulait que les enfants soient au courant de tout avant l’heure » et que de ce fait, il était très\nlibre dans ses paroles. Elle a confirmé qu’à l’âge de 13-14 ans C.________ sortait régulièrement\navec son père. Elle n’a toutefois jamais été témoin d’abus sexuels sur ses enfants de la part de\nson ex-mari. Elle a cependant relaté qu’il lui avait montré ainsi qu’à une amie des photos qu’il avait\nprises de C.________ nu qu’il qualifiait d’artistiques. Elle a en outre indiqué qu’entre 2009 et 2010,\nC.________ et B.________ lui avaient fait part des abus dont ils avaient été victimes durant leur\nenfance (DO 2'043 ss).\n\n"}