{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-163_2014-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_163_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbb86bead2579d8ba3548d9ae28b209b9bb08bad486fc42a64193f4b530b94d89cbc042fd792b2a86a4467977be6ed&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbb86bead2579d8ba3548d9ae28b209b9bb08bad486fc42a64193f4b530b94d89cbc042fd792b2a86a4467977be6ed&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_163", "Checksum": "10a1a840fe6a0c13ddc2227ecfc0995a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.10.2014 502 2014 163"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2014 502 2014 163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:27", "Checksum": "58fca8c47f06f7ad9edeec345fe4831e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2014 502 2014 163\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al 1 CPP). En l’espèce,\nl’ordonnance du 7 juillet 2014 a été envoyée au recourant par courrier recommandé à une date\ninconnue. Le recours ayant été interjeté en date du 10 juillet 2014, le délai de dix jours est\nmanifestement respecté.\n\nc) A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.\n\nd) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès\net l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation\nincomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).\n\nIl doit en outre être motivé et contenir des conclusions (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en\nl’espèce. Partant, il est recevable.\n\ne) La Chambre statue sans débats (art. 390 CPP).\n\n2. A teneur de l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure\npourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises\npour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la\ndéfense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état\nde cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). L’art. 131 al. 3 CPP dispose cependant que les\npreuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une\ndéfense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en\nrépéter l’administration. En l’espèce, la Chambre constate que bien que l’audition litigieuse ait eu\nlieu le 9 septembre 2013, ce n’est que le 30 mai 2014 que le recourant a sollicité le retrait du\nprocès-verbal de son audition du dossier de la cause, quand bien même il avait déjà relevé cette\nirrégularité dans ses courriers des 17 décembre 2013 et 23 janvier 2014. La loi n’impose pas de\ndélai dans lequel le prévenu doit se prévaloir de cette violation et la doctrine est divisée sur cette\nquestion. En effet, SCHMID soutient que l’on peut attendre du prévenu, respectivement de son\ndéfenseur obligatoire désigné, qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\npreuve, conformément aux règles de la bonne foi, si l’audition a été réalisée alors que les\nconditions de la défense obligatoire étaient remplies (StPO Praxiskommentar, 2ème édition, ad Art.\n131 N 7). RUCKSTUHL est quant à lui d’avis que dans la mesure où la présence d’un défenseur\nétait reconnaissable, les preuves recueillies en son absence ne peuvent être exploitées, quelles\nqu’en soient les circonstances, faute de renonciation par le prévenu au droit d’en exiger la\nrépétition. En effet, selon cet auteur, le prévenu ne perd pas son droit de se prévaloir de cette\nviolation s’il ne l’invoque pas immédiatement dès lors qu’une telle conséquence n’est pas prévue\npas la loi (Basler Kommentar StPO, ad art. 131 N 14 et 16 ; du même avis : STUCKI in\nGOLDSCHMID/MAUER/SOLLBERGER, ad art. 131 p. 113). Dans le même sens, d’autres auteurs\nconsidèrent que l’on ne peut pas reprocher à la défense de ne pas avoir demandé plus tôt la\nrépétition de l’administration des preuves car il ne lui incombe pas de rendre exploitable une\npreuve au désavantage du prévenu qui est inexploitable. Ils estiment plutôt que la direction de la\nprocédure devrait impartir un délai à la défense pour solliciter le renouvellement de l’administration\nde la preuve (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung [StPO], ad Art. 131 N 15). En l’espèce, la Chambre n’a toutefois pas à se\nprononcer sur cette question dès lors que, comme on le verra, le retrait du procès-verbal\nd’audience du 9 septembre 2013 du dossier ne se justifie de toute façon pas.\n\n3. a) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné sa défense\nobligatoire au plus tard au moment de l’ouverture de l’instruction, le 26 août 2014, en violation de\nl’art. 131 al. 2 CPP. Il soutient qu’à cette date, il encourait déjà une peine privative de liberté de\nplus d’un an au sens de l’art. 130 let. b CPP et que les investigations effectuées le 9 septembre\n2013 n’ont pas permis d’aggraver le pronostic quant à la peine encourue dès lors que ce n’est que\nla probabilité que les actes dénoncés aient été commis qui a augmenté et non leur gravité. Par\nailleurs, il souligne avoir informé le Ministère public, le 23 janvier 2014, qu’il renonçait à se\nprévaloir de l’absence d’un défenseur après le 26 août 2013 à condition qu’il ne fasse pas valoir à\nsa charge les éléments tirés des procès-verbaux viciés. Fondé sur l’art. 131 al. 3 CPP, le recourant\nsollicite donc le retrait du dossier du procès-verbal de son audition du 9 septembre 2013.\n\nL’autorité intimée soutient quant à elle qu’il n’était pas possible de déterminer la gravité de l’affaire\nsur la seule base des premières déclarations des parties plaignantes ; la défense obligatoire n’était\ndonc pas identifiable le 26 août 2013 ; certains nouveaux éléments ressortant de l’audition de\nE.________ et de la perquisition du 9 septembre 2013 ont aggravé les soupçons pesant sur le\nrecourant et ont en particulier corroboré les déclarations de C.________, ce qui a laissé craindre\nau recourant une peine prévisible supérieure à un an et donc la mise en œuvre d’une défense\nobligatoire en sa faveur. De plus, il relève que le recourant avait confirmé, le 28 mai 2014, ses\ndéclarations faites à la police le 9 septembre 2013.\n\n"}