{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-163_2014-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_163_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbb86bead2579d8ba3548d9ae28b209b9bb08bad486fc42a64193f4b530b94d89cbc042fd792b2a86a4467977be6ed&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbb86bead2579d8ba3548d9ae28b209b9bb08bad486fc42a64193f4b530b94d89cbc042fd792b2a86a4467977be6ed&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_163", "Checksum": "10a1a840fe6a0c13ddc2227ecfc0995a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.10.2014 502 2014 163"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2014 502 2014 163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:27", "Checksum": "58fca8c47f06f7ad9edeec345fe4831e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2014 502 2014 163\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 163\n\nArrêt du 14 octobre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alain\nRibordy, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nB.________, et\n\nC.________,\n\nparties plaignantes et intimés, tous deux représentés par\nMe Manuela Bracher Edelmann, avocate\n\nObjet Exploitation d’un moyen de preuve (art. 131 al. 3 CPP)\n\nRecours du 10 juillet 2014 contre la décision du Ministère public du 7\njuillet 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 30 juillet 2013, B.________ et C.________, assistés de leur mandataire Me Manuela\nBracher Edelmann, ont déposé une plainte pénale à l’encontre de leur père A.________ pour\nactes d’ordre sexuel avec des enfants (DO 2'023 ss et 2'030 ss).\n\nLe 14 août 2013, leur mère et ex-épouse du prévenu D.________ a été entendue par la police\n(DO 2'043 ss).\n\nLe 26 août 2013, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour actes\nd’ordre sexuel avec des enfants (DO 5'000).\n\nLe 9 septembre 2013, des mandats de perquisition, de séquestre ainsi que d’amener ont été\ndélivrés par le Ministère public à l’encontre du recourant et une visite domiciliaire a été effectuée à\nson domicile lors de laquelle divers objets ont été séquestrés. Le recourant a également été\nauditionné par la police (DO 2'007 ss).\n\nLe même jour, la police a entendu E.________, fils ainé du recourant (DO 2'036 ss).\n\nPar courrier du 16 septembre 2013, le Ministère public a informé le recourant qu’il devait\nobligatoirement être assisté d’un défenseur (art. 130 al. 1 let. b du Code de procédure pénale\n[CPP]) compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés (DO 7'000).\n\nLe 24 septembre 2013, Me Alain Ribordy a informé le Ministère public de la constitution de son\nmandat en faveur du recourant (DO 7'001).\n\nLe 28 octobre 2013, le recourant a une nouvelle fois été interrogé par la police, sans la présence\nde son avocat, précisant que celui-ci était en vacances et qu’il avait décidé de se présenter seul.\nMe Alain Ribordy a été autorisé à consulter le dossier de la cause le 6 novembre 2013 (DO 2'019\nss).\n\nPar courrier du 17 décembre 2013, le recourant a informé le Ministère public que, selon le principe\nde la défense obligatoire, il aurait dû être assisté par un défenseur lors de son audition par la\npolice le 9 septembre 2013 déjà ; il a par ailleurs relevé que l’avocate des enfants, ou son avocatstagiaire, avaient en revanche pu assister à toutes les auditions menées par la police (DO 9'004).\n\nEn date du 23 janvier 2014, le recourant a annoncé au Ministère public qu’il renonçait à se\nprévaloir de la violation des droits de la défense dénoncée dans sa lettre du 17 décembre 2013, à\ncondition qu’il ne fasse pas valoir à sa charge des éléments tirés des procès-verbaux viciés (DO\n9'009).\n\nLe 26 février 2014, le Ministère public a procédé à des auditions en présence du recourant et de\nson mandataire ainsi que du conseil de B.________ et C.________ (DO 3'000 ss).\n\nLe 28 mai 2014, B.________ et C.________ ont été confrontés à leur père devant le Ministère\npublic (DO 3'029 ss). Lors de son audition, le recourant a notamment confirmé ses déclarations\nfaites à la police le 9 septembre et le 28 octobre 2013 (DO 3'032).\n\nB. En date du 30 mai 2014, A.________ a reproché au Ministère public d’avoir\nsystématiquement utilisé à son encontre les déclarations qu’il avait faites devant la police le 9\nseptembre 2013 lors des auditions du 28 mai 2014, en dépit du courrier qu’il lui avait adressé le 23\njanvier 2014, et a requis le retrait du dossier du procès-verbal de son audition du 9 septembre\n2013 (DO 5'066).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nPar décision du 7 juillet 2014, le Ministère public a rejeté la requête du recourant (DO 5070).\n\nC. Le 10 juillet 2014, A.________ a interjeté recours contre la décision du Ministère public et a\nconclu à son annulation et au renvoi de sa requête au Ministère public pour nouvelle décision,\nsubsidiairement à l’admission de sa requête ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour ses frais\nd’avocat.\n\nInvité à se déterminer, le Ministère public a délivré ses observations par courrier du 15 juillet 2014\net a conclu au rejet du recours.\n\nLe 13 août 2014, le recourant a spontanément répliqué à la détermination du Ministère public.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les\ndécisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur\nla justice [LJ]), comme en l’espèce contre la décision du 7 juillet 2014 du Ministère public rejetant\nla requête de A.________ visant au retrait du procès-verbal de son audition du 9 septembre 2013\ndu dossier.\n\n"}