Seuls les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge. A noter que les frais ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant lorsque l’administration de la preuve incombait d’office à l’autorité pénale ou que la requête de preuve a, en premier lieu, servi à déterminer la culpabilité du prévenu mais était également importante pour l’établissement des prétentions civiles (N. SCHMID, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 427, cité par MOREILLON/PAREIN, Petit commentaire CPP, n. 7 ad art. 427).