D’une façon générale, s’agissant des frais de procédure, ceux-ci sont supportés par l’Etat sauf dispositions contraires du CPP (cf. art. 423 CPP). L’art. 427 CPP constitue une réglementation spéciale par rapport au principe général de l’art. 423 CPP, mais cette disposition n’est pas obligatoire ("Kann-Vorschrift"). Aussi, même si les conditions de l’art. 427 CPP sont remplies, l’autorité compétente pourra s’écarter de la réglementation de l’art. 427 CPP lorsque les circonstances du cas d’espèce le commandent (N. SCHMID, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 427, cité par MOREILLON/PAREIN, Petit commentaire CPP, n. 5 ad art. 427).