9. a) Dans un dernier grief, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure ainsi que l’indemnité de partie en faveur des prévenus, sans en critiquer toutefois les montants arrêtés. b) Aux termes de l’art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci: lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a); lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b); lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c).