Après avoir informé les parties que la procédure était limitée à la question de la prescription, le Ministère public a donné au recourant la possibilité de faire valoir des réquisitions de preuve en lien avec le classement de la procédure annoncé dans l’avis de prochaine clôture; le recourant n’en avait pas indiqué dans son courrier du 18 juillet 2013, un renvoi général à sa plainte pénale étant à cet égard insuffisant. Aussi, dans ce contexte, il apparaît que le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant.