c) En l’espèce, les réquisitions de preuve auxquelles se réfère le recourant sont celles qu’il avait invoquées à l’appui de sa plainte pénale. Suite à l’avis de prochaine clôture que lui avait adressé le Ministère public le 15 mai 2013 (DO 9183), le recourant avait indiqué par courrier du 18 juillet 2013 n’avoir pas de nouvelle pièce à produire, se référant pour le surplus à sa plainte pénale ainsi qu’au mémoire du 15 octobre 2010 déposé en procédure civile par les prévenus dans lequel ceux-ci réclament des frais de gestion pour les années 2002 à 2010, ce qui prouverait que leur activité délictuelle est toujours en cours.