Aussi, il n’est pas possible de soutenir comme le fait le recourant qu’au regard du principe de l’unité naturelle d’actions, la prescription ne commençait à courir qu’à partir du dernier acte délictuel lequel correspondrait au dépôt de la demande complémentaire en 2010. Au contraire, comme vu précédemment, non seulement déposer une telle demande ne constitue en rien un acte pénalement répréhensible, mais en plus le dies a quo de la prescription de l’action pénale ne se détermine pas sous l’angle de l’art. 71 let. b aCP (art. 98 let. b CP).