Ainsi le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une unité d'action naturelle dans le cas où plus d'un mois séparait les actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP) de la prise d'otage (art. 185 CP) et a retenu concurremment les art. 260 bis et 185 CP (ATF 111 IV 144 consid. 3 p. 147 ss). Sur le plan de la prescription, l'unité d'action naturelle a pour effet que le délai de prescription ne commence à courir que le jour où le dernier acte a été perpétré (art. 98 let. b CP; TF, arrêt 6S.187/2004).