Aux termes de l’art. 71 aCP (qui correspond matériellement à l’art. 98 CP ; FF 1999 1787 1941), la prescription court: dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).