bb) En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’en l’absence d’acte interruptif avant le dépôt de la plainte pénale le 21 avril 2011, tous les actes antérieurs au 21 avril 2001 étaient déjà prescrits au moment du dépôt de celle-ci. Il a considéré que le nouveau droit qui supprime l’interruption de la prescription tout en allongeant les délais n’était pas plus favorable. L’appréciation du Ministère public est correcte. Le recourant ne la conteste d’ailleurs pas. Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 c) aa) Les arguments du recourant relèvent de la question de savoir où situer le dies a quo du délai de prescription.