S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants d’une telle infraction, l’argumentation du plaignant étant à cet égard insuffisante puisque celui-ci se limitait à contester la réalité de la structure économique mise en place par les prévenus ainsi que du système de comptabilité et à en déduire que les pièces comptables étaient donc fausses (cf. ordonnance ch. 3). Le Ministère public a également considéré qu’une éventuelle infraction de faux dans les titres serait prescrite.