A cet égard, le Ministère public a retenu que "pour se conformer au mandat de fiducie G.________ avait dû au plus tard au moment de la résiliation de celui-ci le 3 août 1999 avoir acquis la participation dans N.________"; "à défaut et dans la mesure où G.________ refuse de restituer, à juste titre ou non, les montants versés par le plaignant, c’est à ce moment-là au plus tard qu’on peut lui reprocher de s’être approprié l’investissement du plaignant"; "dans ces conditions, et compte tenu d’un délai de prescription de dix ans, les faits à la base du reproche d’abus de confiance étaient déjà manifestement prescrits au moment du dépôt de la plainte pénale le 21 avril 2011" (cf. ordonnance ch.