- notamment utilisation de faux, affirmations difficilement vérifiables - pour le conforter dans l’idée que son argent était correctement géré sont postérieurs à la conclusion ou à l’acte de disposition. Le Ministère public a précisé que même à suivre la théorie du plaignant non étayée selon laquelle il aurait versé l’intégralité du montant prévu dans la convention de fiducie, donc à considérer que son acte de disposition était postérieur à la conclusion de la convention mais antérieur à sa résiliation survenue le 3 août 1999, la prescription serait également acquise (cf. ordonnance ch. 2.5 in fine).