examiné sur plusieurs considérants le dies a quo de la prescription et a écarté le premier argument du plaignant selon lequel l’activité délictuelle des prévenus serait toujours en cours comme ceux-ci faisaient valoir des frais de gestion pour la période postérieure à la résiliation (cf. ordonnance p. 15 3ème paragraphe) ainsi que son argument tiré du principe de l’unité naturelle d’action (cf. ordonnance p. 15 i.f.-17 a.i.).