Le Ministère public a, ensuite, examiné le cas sous l’angle des reproches formulés par le plaignant (cf. ordonnance ch. 2.2 dernier paragraphe et ch. 2.3-5). Il a écarté la gestion déloyale; dans la mesure où le plaignant reprochait aux prévenus de s’être approprié illicitement son argent au lieu de l’investir, le Ministère public a considéré que le devoir d’acquérir résultant du contrat de fiducie n’entrait pas dans la notion de devoir de gestion de l’art. 158 CP, mais devait s’examiner sous l’angle de l’abus de confiance (cf. ordonnance ch. 2.3). Par surabondance, il a retenu qu’une éventuelle infraction de gestion déloyale était de toute façon prescrite (cf. ordonnance ch. 2.4); il a