procédure civile initiée en 2003 faisant encore valoir des frais de gestion pour la période de 2002 à 2010 ainsi qu’un montant pour les honoraires des avocats mandatés dans la procédure américaine (recours, ch. 10 ainsi que ch. 18-21 et ch. 36-46). Selon le recourant, si les prévenus ont fait valoir des frais de gestion en 2010 dans la procédure civile, c’est dans le but d’obtenir un avantage indu puisque la convention de fiducie a été résiliée en 1999, ces frais n’étant dès lors pas crédibles. Ces faits tomberaient sous le coup de l’art. 146 CP, voire de l’art. 158 CP. Il en va de même des honoraires des avocats américains; ce comportement relève selon le recourant de la (tentative de)