et ceux des assemblées générales de la société G.________ (recours, ch. 7-8 p. 3). Il soutient que le Ministère public s’est principalement basé sur les déclarations des prévenus sans en apprécier la crédibilité et que, s’il a utilisé les pièces produites par le plaignant, c’est uniquement celles contenant des faits en sa défaveur, soit celles datant d’avant la procédure américaine durant laquelle le plaignant avait découvert des pièces déterminantes pour mieux comprendre l’étendue des comportements reprochés aux prévenus. Il relève également plusieurs faits ressortant de l’ordonnance querellée qui selon lui sont inexacts.