1. a) En application de l’art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 1 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, interjeté contre une ordonnance notifiée le 28 janvier 2014, le recours déposé le 6 février 2014 à un office postal l’a été en temps utile.