F. Par ordonnance du 24 janvier 2014, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ et C.________, mis à la charge du plaignant les frais de procédure par 3'000 francs et accordé à B.________ et C.________ une indemnité de 4'119 fr. 80 également à la charge du plaignant. Par ordonnances séparées du même jour, il a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du 21 avril 2011 en tant qu’elle concerne J.________, F.________, I.________, K.________ et L.________. Les recours interjetés le 6 février 2014 contre ces ordonnances de non-entrée en matière font l’objet de procédures séparées (TC-FR 502 2014 16, 17, 18, 19 et 20).