{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-15_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_15", "Checksum": "e539675949007090042fdd68022bb596"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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A.________, en plus de\ndénoncer les comportements des prévenus, s’est également constitué partie plaignante au civil en\némettant des prétentions pour un montant de 4'173'088 francs plus intérêts et au pénal (DO 2010).\nIl a été invité par le Ministère public à se déterminer sur la mise à sa charge des frais et indemnité\net a alors expliqué qu’aucun acte d’instruction n’avait été mené afin d’administrer des preuves\ndestinées à l’examen des conclusions civiles, puisque la procédure avait été limitée à la question\nde la prescription (DO 9210).\n\nIl est vrai que le Ministère public a limité la procédure à la question de la prescription. Les actes\nd’instruction menés par ce dernier se résument à des déterminations écrites des parties au sujet\nde la prescription et à l’édition du dossier civil. Force est de constater que la prescription doit être\nexaminée d’office et à tous les stades de la procédure par l’autorité pénale. Nonobstant l’ampleur\nde l’examen du dossier civil par le Ministère public, il n’est à ce stade pas évident que les frais\nengendrés par le classement de la procédure étaient causés par les conclusions civiles émises par\nla partie plaignante. Même si A.________ s’était contenté de dénoncer les faits sans se constituer\npartie plaignante au civil et au pénal, le Ministère public aurait dû examiner la question de la\nprescription, et au préalable comprendre l’état de fait. Il ne se justifiait dès lors pas de mettre à la\ncharge de la partie plaignante l’entier des frais de la procédure.\n\nLe même raisonnement vaut pour l’indemnité de partie qui avait été mise à la charge de la partie\nplaignante au sens de l’art. 432 al. 1 CPP. L’indemnité allouée aux prévenus au bénéfice d’une\nordonnance de classement sera dès lors supportée par l’Etat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\ne) Il s’ensuit que, sur ce point, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée\nréformée en conséquence.\n\n10. a) Vu l’issue du pourvoi, en particulier le fait que seule l’allocation des frais et indemnité a\nété modifiée, les frais de la procédure, par 1’920 francs (émolument: 1’800 francs; débours:\n120 francs), seront mis à la charge du recourant à raison de trois quarts (1’440 francs), le solde\n(480 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.\n\nb) Le recourant ayant très partiellement gain de cause, une indemnité de partie réduite,\nfixée ex aequo et bono à 500 francs, débours et TVA compris, lui sera allouée.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 16\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, les chiffres 3 et 4 de l’ordonnance de classement rendue le 24 janvier 2014 par le\nMinistère public sont modifiés et ont désormais la teneur suivante:\n\n\" 3. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 3'000.-. Ils sont laissés à la charge de l’Etat.\n\n4. Une indemnité de partie de CHF 4'119.80 est allouée à B.________ et C.________ à la charge\nde l’Etat. \"\n\nIII. Les frais de procédure, fixés à 1’920 francs (émolument: 1’800 francs; débours: 120 francs),\nsont mis à la charge de A.________ à raison de 1'440 francs et à la charge de l’Etat à raison\nde 480 francs.\n\nIV. Une indemnité de partie de 500 francs, débours et TVA compris, est allouée à A.________.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 janvier 2015/cfa\n\nPrésident Greffière\n"}