{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-15_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_15", "Checksum": "e539675949007090042fdd68022bb596"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut\nécarter une réquisition de preuves que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires,\nconnus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. L'art. 139 al. 2 CPP prévoit\nquant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires,\nconnus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit\ndes autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut\nrenoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties\nveulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire\nne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve\noffert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3\np. 236).\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 16\n\nc) En l’espèce, les réquisitions de preuve auxquelles se réfère le recourant sont celles qu’il\navait invoquées à l’appui de sa plainte pénale. Suite à l’avis de prochaine clôture que lui avait\nadressé le Ministère public le 15 mai 2013 (DO 9183), le recourant avait indiqué par courrier du\n18 juillet 2013 n’avoir pas de nouvelle pièce à produire, se référant pour le surplus à sa plainte\npénale ainsi qu’au mémoire du 15 octobre 2010 déposé en procédure civile par les prévenus dans\nlequel ceux-ci réclament des frais de gestion pour les années 2002 à 2010, ce qui prouverait que\nleur activité délictuelle est toujours en cours.\n\nAprès avoir informé les parties que la procédure était limitée à la question de la prescription, le\nMinistère public a donné au recourant la possibilité de faire valoir des réquisitions de preuve en\nlien avec le classement de la procédure annoncé dans l’avis de prochaine clôture; le recourant\nn’en avait pas indiqué dans son courrier du 18 juillet 2013, un renvoi général à sa plainte pénale\nétant à cet égard insuffisant.\n\nAussi, dans ce contexte, il apparaît que le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu du\nrecourant.\n\n9. a) Dans un dernier grief, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la\nprocédure ainsi que l’indemnité de partie en faveur des prévenus, sans en critiquer toutefois les\nmontants arrêtés.\n\nb) Aux termes de l’art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions\nciviles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci: lorsque la procédure est\nclassée ou que le prévenu est acquitté (let. a); lorsque la partie plaignante retire ses conclusions\nciviles avant la clôture des débats de première instance (let. b); lorsque les conclusions civiles ont\nété écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c).\n\nD’une façon générale, s’agissant des frais de procédure, ceux-ci sont supportés par l’Etat sauf\ndispositions contraires du CPP (cf. art. 423 CPP). L’art. 427 CPP constitue une réglementation\nspéciale par rapport au principe général de l’art. 423 CPP, mais cette disposition n’est pas\nobligatoire (\"Kann-Vorschrift\"). Aussi, même si les conditions de l’art. 427 CPP sont remplies,\nl’autorité compétente pourra s’écarter de la réglementation de l’art. 427 CPP lorsque les\ncirconstances du cas d’espèce le commandent (N. SCHMID, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 427, cité\npar MOREILLON/PAREIN, Petit commentaire CPP, n. 5 ad art. 427).\n\nSeuls les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être\nmis à sa charge. A noter que les frais ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du\nplaignant lorsque l’administration de la preuve incombait d’office à l’autorité pénale ou que la\nrequête de preuve a, en premier lieu, servi à déterminer la culpabilité du prévenu mais était\négalement importante pour l’établissement des prétentions civiles (N. SCHMID, Praxiskommentar,\nn. 1 ad art. 427, cité par MOREILLON/PAREIN, Petit commentaire CPP, n. 7 ad art. 427).\n\nS’agissant de l’indemnité de partie, l’art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de\ncause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées\npar les conclusions civiles.\n\nc) Le Ministère public a constaté que A.________ comme partie plaignante avait émis des\nprétentions civiles. Il a considéré que ce dernier avait utilisé la faculté de dénoncer (art. 105 al. 1\nlet. b CPP) en très large mesure à des fins étrangères à celles pour lesquelles celle-ci a été\nprévue, provoquant ainsi par négligence grave l’ouverture de la procédure qui a occasionné des\nfrais afférents au classement. Ce n’est qu’après une double analyse approfondie du dossier civil\ndont l’édition avait été requise par A.________ que le Ministère public a pu comprendre l’état de\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 16\n\n"}