{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-15_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_15", "Checksum": "e539675949007090042fdd68022bb596"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est\nachevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2;\nATF 119 IV 216 consid. 2f et les références citées).Tel est notamment le cas de la séquestration et\nde l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au\nsens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action\npénale au sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (cf. ATF 131 IV 83 consid.\n2.1.2 et les références citées).\n\nee) Selon le plaignant, l’activité délictuelle des prévenus est toujours en cours de sorte\nque la prescription n’a pas encore commencé à courir. Il indique qu’il a confié ses biens pour que\nles prévenus les administrent en fonction d’un mandat clair ce qu’ils n’ont pas fait, ceux-ci s’étant\nappropriés indûment les biens non seulement en refusant de les restituer après résiliation du\ncontrat mais encore en tentant de lui soutirer plus d’argent notamment en faisant valoir des frais de\ngestion postérieurs à la résiliation. Cela prouverait selon le plaignant que l’activité délictuelle\nperdure. Le Ministère public a retenu que l’argumentation du plaignant à cet égard ne saurait être\nsuivie (cf. ordonnance p. 15 3ème §).\n\nEffectivement, cette argumentation ne saurait être suivie. Quand bien même ces comportements\ndevaient être qualifiés de délictuels, ils ne constituent pas des délits continus, les infractions\npatrimoniales (gestion déloyale, abus de confiance, etc.) étant des délits instantanés. Le recourant\nse méprend sur la notion de délit continu. Certes l’atteinte aux intérêts patrimoniaux persiste mais,\ndans la vision du recourant, elle est le résultat de plusieurs comportements qu’il inscrit, à tort, dans\nune continuité. Son argumentation reviendrait à dire que le vol est un délit continu: l’atteinte aux\nintérêts patrimoniaux persiste puisque le voleur après s’être approprié illicitement le bien\nappartenant à autrui ne le rend pas, de sorte que l’activité délictuelle est toujours en cours.\n\n7. a) S’agissant du grief relatif aux faux dans les titres, le recourant prétend qu’il appartenait\nau Ministère public d’instruire pour constater l’existence d’une telle infraction. Il ajoute que, dans le\nbut de le pousser à renoncer à ses biens et de lui extorquer encore plus d’argent, il est \"très\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 16\n\nprobable\" que les prévenus ont dû créer des documents après la résiliation de la convention de\nfiducie et non avant comme l’a retenu le Ministère public, de sorte que cette infraction n’est pas\nnon plus prescrite (recours, ch. 47-48).\n\nb) L’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon\nsuffisant justifiant une mise en accusation n’est établi.\n\nc) Le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants d’une telle\ninfraction, l’argumentation du plaignant étant à cet égard insuffisante puisque celui-ci se limitait à\ncontester la réalité de la structure économique mise en place par les prévenus ainsi que du\nsystème de comptabilité et à en déduire que les pièces comptables étaient donc fausses (cf.\nordonnance ch. 3). Il a également considéré qu’une éventuelle infraction de faux dans les titres\nserait prescrite, puisqu’à suivre le plaignant, les prévenus auraient créé des faux afin de le\nconforter dans l’idée que son argent était correctement géré respectivement dans le but d’étayer\nleur créance fictive. Ainsi, le Ministère public a retenu que ces documents auraient été créés avant\nla résiliation du contrat de fiducie le 3 août 1999 respectivement avant que G.________ ne fasse\nvaloir sa créance par courrier du 23 juillet 1999, de sorte que la prescription était acquise lors du\ndépôt de la plainte pénale le 21 avril 2011.\n\nd) En l’espèce, il n’est à cet égard pas possible de suivre l’argumentation du recourant. Il\nn’appartenait pas au Ministère public d’effectuer des mesures d’instruction afin d’acquérir un\néventuel soupçon quant à la commission d’une infraction de faux dans les titres pour la période\npostérieure à 1999, dans la mesure où déjà dans sa plainte pénale (DO 2061 ss) le plaignant\nn’avançait pas de tels soupçons. En effet, il a limité temporellement ses reproches produisant à\nl’appui de ceux-ci des documents antérieurs à 1999 et il n’a pas avancé d’éléments concrets pour\nfonder des soupçons suffisants qu’une telle infraction aurait eu lieu postérieurement à 1999. Même\ndans le recours, de tels éléments n’existent pas. Exprimer la probabilité que les prévenus aient\ncommis des faux dans les titres sans plus de précision est insuffisant. Aussi, l’appréciation du\nMinistère public ne prête pas le flanc à la critique.\n\n8. a) Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, le Ministère\npublic n’ayant pas donné suite à ses réquisitions de preuve en particulier celles tendant à des\nauditions (DO 2053-2065).\n\n"}