{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-15_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_15", "Checksum": "e539675949007090042fdd68022bb596"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\nAux termes de l’art. 71 aCP (qui correspond matériellement à l’art. 98 CP ; FF 1999 1787 1941), la\nprescription court: dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du\ndernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les\nagissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).\n\nLe principe de l’unité naturelle d’actions évoqué par le recourant s’analyse au regard de l’art. 71\nlet. b aCP (actuel art. 98 let. b CP), et lorsqu’il soutient que l’activité délictuelle des prévenus est\n\"toujours en cours\", il se réfère implicitement à la notion de délit continu de l’art. 71 let. c aCP\n(actuel art. 98 let. c CP).\n\nL'autorité qui est amenée à faire application de l'ancien droit n'a pas à appliquer la jurisprudence\nen vigueur au moment de la commission des infractions, mais la jurisprudence actuelle. En effet,\nune nouvelle jurisprudence est en règle générale applicable immédiatement à toutes les\nprocédures pendantes ou futures (ATF 135 II 78 consid. 3.2; cf. ATF 133 I 270 consid. 1.2.).\n\nbb) Aux termes de l’art. 71 let. b aCP (art. 98 let. b CP), la prescription court dès le jour\ndu dernier acte si l'activité coupable de l'auteur s'est exercée à plusieurs reprises. La jurisprudence\nau sujet de cette disposition a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de\ndélit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a\nensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83\nconsid. 2.4.3 à 2.4.5 p. 92 ss; pour un aperçu détaillé de l’évolution, cf. M. SISINI, L’allongement\ndes délais de prescription des délits \"graves\", Pratique juridique actuelle 2014 499, en particulier\nlet. C; pour tout le paragraphe TF, arrêt 6B_496/2012 du 18 avril 2012 consid. 8.4).\n\nL'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et\napparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur\nrelation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions -\npar exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par\nexemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité\nnaturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents\nactes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5; 132 IV 49\nconsid. 3.1.1.3). Cette notion doit être interprétée restrictivement pour ne pas réintroduire la notion\nde délit successif ou celle de l’unité du point de vue de la prescription (ATF 132 IV 83 consid.\n2.4.5).\n\nAinsi le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une unité d'action naturelle dans le cas où plus d'un\nmois séparait les actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP) de la prise d'otage (art. 185 CP)\net a retenu concurremment les art. 260 bis et 185 CP (ATF 111 IV 144 consid. 3 p. 147 ss). Sur le\nplan de la prescription, l'unité d'action naturelle a pour effet que le délai de prescription ne\ncommence à courir que le jour où le dernier acte a été perpétré (art. 98 let. b CP; TF, arrêt\n6S.187/2004).\n\nIl y a unité juridique d'actions lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par\ndéfinition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP),\nmais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes,\npar exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements\npolitiques ou économiques (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5).\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 16\n\nHormis les cas d'unité (juridique ou naturelle) d'action, le délai de prescription doit être calculé pour\nchaque infraction de manière séparée. Une extension de la notion d'unité d'action spécifiquement\npour le délai de prescription, comme cela était le cas pour la figure de l'unité au point de vue de la\nprescription, n'est plus compatible avec le principe de la légalité (art. 1 CP) (TF, arrêt\n6S.187/2004).\n\ncc) En l’espèce, même à suivre l’argumentation du recourant selon laquelle les\nprévenus auraient encore eu des comportements délictuels en 2003 puis en 2010, il apparaît\nclairement que le lien temporel étroit exigé pour retenir l’existence d’une unité naturelle d’actions\nn’est pas rempli. Aussi, il n’est pas possible de soutenir comme le fait le recourant qu’au regard du\nprincipe de l’unité naturelle d’actions, la prescription ne commençait à courir qu’à partir du dernier\nacte délictuel lequel correspondrait au dépôt de la demande complémentaire en 2010. Au\ncontraire, comme vu précédemment, non seulement déposer une telle demande ne constitue en\nrien un acte pénalement répréhensible, mais en plus le dies a quo de la prescription de l’action\npénale ne se détermine pas sous l’angle de l’art. 71 let. b aCP (art. 98 let. b CP).\n\n"}