{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-15_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_15", "Checksum": "e539675949007090042fdd68022bb596"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il\nen va de même pour les honoraires des avocats américains; les prévenus estimant avoir subi un\ndommage en raison de la procédure américaine tentent d’en obtenir la réparation par le biais d’une\naction civile, une telle démarche procédurale n’étant pas pénalement répréhensible même si les\nprétentions devaient ne pas être justifiées.\n\nLe recourant y voit de la contrainte, une atteinte à son honneur (recours, ch. 41) ainsi qu’une\ngestion déloyale de ses intérêts financiers (recours, ch. 36 et ss); par ses explications avancées au\nstade du recours, il tente de criminaliser les comportements adoptés en procédure civile par les\nprévenus depuis 2003. Que G.________ refuse de restituer l’argent investi sur la base du contrat\ntant que la partie adverse ne s’acquitte pas de ses propres obligations contractuelles ou que\nG.________ fasse valoir tant que dure la procédure civile des frais de gestion sur les avoirs\ndétenus, à tort ou à raison, ainsi que le remboursement des honoraires engagés pour la procédure\naméricaine ne constitue pas une infraction pénale. Si le recourant - défendeur à l’action civile -\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 16\n\ndevait subir un dommage à l’issue de la procédure civile, il pourrait toujours en obtenir réparation\npar les moyens procéduraux idoines.\n\nDe plus, ne porte pas atteinte à son honneur le fait de l’actionner pour obtenir le remboursement\nd’honoraires d’avocat, un tel comportement ne l’exposant objectivement pas au mépris en sa\nqualité d'homme (sur la notion d’honneur protégé par les art. 173-174 CP cf. ATF 137 IV 313,\nconsid. 2.1. et les réf.)\n\n6. a) Le recourant soutient que l’activité délictuelle des prévenus \"est toujours en cours\",\npuisqu’ils continuent de gérer son argent de façon contraire à ses intérêts en lui demandant des\nfrais de gestion postérieurs à la résiliation intervenue en 1999 ainsi que le remboursement\nd’honoraires de la procédure américaine.\n\nb) aa) Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre\n2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale\ndu code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la\nprescription figurent aux art. 97 ss CP. La teneur de l’art. 97 CP a été modifiée le 1er janvier 2014\n(RO 2013 4417); la principale modification est l’introduction d’une prescription de dix ans si la\npeine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 let. c CP); reste\ninchangée la prescription par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de\nliberté de plus de trois ans (let. b).\n\nSelon l'art. 337 aCP (qui correspond à l'art. 389 CP), les dispositions du nouveau droit concernant\nla prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en\nvigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne\n(principe de la lex mitior). Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on\nappliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (ATF 77 IV 206; principe de\nla non-rétroactivité).\n\nSous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible de\nl'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; art. 71 aCP). Ce\ndélai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou\npar toute décision du juge dirigée contre l'auteur (art. 72 ch. 2 al. 1 aCP). A chaque interruption, un\nnouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque\nle délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; art. 72\nch. 2 al. 2 aCP).\n\nLes nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, ont supprimé\nla suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de\nprescription. Pour l'escroquerie, l’abus de confiance, la gestion déloyale avec dessein\nd’enrichissement et le faux dans les titres, punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans\nau plus ou d'une peine pécuniaire, le nouveau délai de prescription est de quinze ans. Pour la\ngestion déloyale et la contrainte, punissables d’une peine privative de trois ans au plus ou d’une\npeine pécuniaire, le nouveau délai de prescription est de dix ans selon l’art. 97 al. 1 let. c CP en\nvigueur depuis le 1er janvier 2014 (pour ces paragraphes TF, arrêt 6B_69/2009 du 12 mars 2009\nconsid. 2.1; cf. également ATF 139 IV 62 consid. 1.5.3 traduit au JdT 2014 IV 44 p. 53).\n\nbb) En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’en l’absence d’acte interruptif avant le\ndépôt de la plainte pénale le 21 avril 2011, tous les actes antérieurs au 21 avril 2001 étaient déjà\nprescrits au moment du dépôt de celle-ci. Il a considéré que le nouveau droit qui supprime\nl’interruption de la prescription tout en allongeant les délais n’était pas plus favorable.\nL’appréciation du Ministère public est correcte. Le recourant ne la conteste d’ailleurs pas.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 16\n\nc) aa) Les arguments du recourant relèvent de la question de savoir où situer le dies a quo\ndu délai de prescription.\n\n"}