{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-15_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_15", "Checksum": "e539675949007090042fdd68022bb596"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Or, il se contente d’y opposer sa propre version des faits alors que le\nMinistère public a pris la peine de préciser la source les ayant évoqués et d’examiner les deux\nversions de faits contradictoires, voire il critique sans fondement la pertinence du moyen de preuve\nadministré comme lorsqu’il prétend que la requête de mesures provisionnelles qu’il a lui-même\ndéposée en procédure civile et dans laquelle il indique que seul un montant de USD 300'000.- a\nété payé pour être investi \"n’avait pas pour but d’établir un tel fait\" (cf. recours ad ch. 29 in fine).\nForce est de constater que le Ministère public s’est attaché à développer sur plusieurs\nconsidérants détaillés les reproches du plaignant, examinant successivement les deux thèses -\nprévenus et plaignant - quand celles-ci ne s’accordaient pas et mentionnant expressément à quelle\nthèse les faits devaient être attribués (\"selon G.________, …\", \"selon le plaignant, …\"). Il s’est\négalement appuyé sur les déclarations des parties ressortant du dossier civil dont il a requis\nl’édition. Aussi, son examen, soigneusement détaillé sur plusieurs considérants, n’est pas\ncritiquable et il n’était en l’état pas nécessaire de procéder à des mesures d’instruction\ncomplémentaires comme le soutient le recourant.\n\nb) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné certains\ncomportements adoptés en 2003 et 2010 par les prévenus en procédure civile. Selon lui,\nconstituent des infractions pénales le dépôt de leur demande en paiement fondée sur le contrat de\nfiducie, et l’augmentation des prétentions civiles pour des frais de gestion postérieurs à la\nrésiliation du contrat et pour les honoraires de leurs avocats américains; en substance, il estime\nque les prévenus augmentent la pression sur lui pour qu’il renonce à son dû et tentent aussi\nd’obtenir plus d’argent, en émettant des prétentions peu crédibles comme des frais de gestion\npostérieurs à la résiliation et le remboursement des honoraires de la procédure américaine alors\nqu’ils détiennent ses avoirs illicitement (grief détaillé sous ch. 2 a)cc) ci-dessus). Il considère que\nces agissements postérieurs à la résiliation de la convention relèvent de la contrainte, de\nl’escroquerie, de la gestion déloyale et d’une atteinte à son honneur.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 16\n\nIl convient de relever que le litige repose essentiellement sur l’interprétation de la convention et sa\nprétendue mauvaise exécution. Tous les reproches du plaignant se fondent sur la thèse suivante:\nil aurait versé l’intégralité du montant indiqué dans la convention de fiducie; les prévenus, au lieu\nd’investir cet argent comme convenu, se le seraient approprié par un montage obscur de sociétés;\nafin d’éviter de le restituer au plaignant à la résiliation de la convention, de pousser celui-ci à\nrenoncer à son dû et de lui extorquer encore plus d’argent, ils ont émis une prétention sur la base\nde la convention que le plaignant considère comme fictive; pour justifier leurs prétentions, les\nprévenus ont créé des faux dans les titres et leur activité délictuelle est toujours en cours puisqu’ils\ndemandent des frais de gestion postérieurs à la résiliation du contrat. La version des prévenus est\nla suivante: le plaignant n’a versé qu’une partie de l’investissement prévu dans le contrat de\nfiducie; ce contrat ne fait qu’indiquer la participation à laquelle le plaignant a consenti et non le\nmontant effectivement investi par lui; la convention a été correctement exécutée puisque les 20 %\nde participation ont été acquis et le prêt effectué; la prétention émise lors de la résiliation de la\nconvention correspond au solde que doit payer le plaignant pour devenir le propriétaire de sa\nparticipation à l’investissement immobilier à D.________ ainsi qu’aux commissions dues en raison\nde la convention et aux frais de gestion; cette prétention a été portée en justice dans le cadre du\nprocès civil entre les parties; tant que le plaignant se refuse à la payer, les prévenus refusent de\nrestituer l’investissement effectué pour le plaignant en conformité avec la convention; continuant à\ngérer cet investissement, les plaignants ont augmenté leurs prétentions civiles fondées sur la\nconvention.\n\nOr, le Ministère public a considéré qu’à suivre la thèse des prévenus, il ne s’agissait que d’un litige\nde nature purement civil, dans lequel les parties émettaient leurs prétentions respectives issues du\ncontrat de fiducie, et qu’en définitive la procédure civile avait pour but de déterminer qui devait\nencore payer quel montant suite à la résiliation du contrat et si les prétentions étaient fondées.\nDans ce cadre, le fait que G.________ refuse de restituer au plaignant les avoirs issus du contrat\nde fiducie au motif que celui-ci ne se serait pas acquitté de ses propres obligations qu’il conteste\nne constitue en rien une infraction (ordonnance de classement, p. 13). Le Ministère public a\négalement examiné avec soin les reproches du plaignant, notamment la question de savoir si\nl’introduction d’une action en paiement fondée sur la convention de fiducie pouvait relever de la\ncontrainte comme le plaignant avait indiqué avoir été mis sous pression par une telle démarche\nprocédurale. Il a retenu que le comportement des prévenus en procédure civile ne relevait pas de\nla contrainte.\n\n"}