{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-15_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_15", "Checksum": "e539675949007090042fdd68022bb596"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il a écarté la gestion déloyale; dans la\nmesure où le plaignant reprochait aux prévenus de s’être approprié illicitement son argent au lieu\nde l’investir, le Ministère public a considéré que le devoir d’acquérir résultant du contrat de fiducie\nn’entrait pas dans la notion de devoir de gestion de l’art. 158 CP, mais devait s’examiner sous\nl’angle de l’abus de confiance (cf. ordonnance ch. 2.3). Par surabondance, il a retenu qu’une\néventuelle infraction de gestion déloyale était de toute façon prescrite (cf. ordonnance ch. 2.4); il a\nexaminé sur plusieurs considérants le dies a quo de la prescription et a écarté le premier argument\ndu plaignant selon lequel l’activité délictuelle des prévenus serait toujours en cours comme ceux-ci\nfaisaient valoir des frais de gestion pour la période postérieure à la résiliation (cf. ordonnance p. 15\n3ème paragraphe) ainsi que son argument tiré du principe de l’unité naturelle d’action (cf.\nordonnance p. 15 i.f.-17 a.i.).\n\nLe Ministère public a aussi examiné si le reproche du plaignant, selon lequel il avait été trompé au\nmoment de la signature du contrat de fiducie en lui faisant croire que son argent serait investi et\ngéré correctement, ne constituerait pas une escroquerie (cf. ordonnance ch. 2.5). Selon le\nplaignant, la tromperie affectant la conclusion du contrat porterait sur l’intention de G.________\nrespectivement du prévenu en tant qu’administrateur de ne pas exécuter correctement ce contrat.\nLe Ministère public a retenu à cet égard que le lien de causalité entre la tromperie et l’acte de\ndisposition faisait défaut, dès lors que le versement de l’argent a eu lieu avant la conclusion du\ncontrat (il en va ainsi des USD 300'000.-; le contrat visant précisément à formaliser les\ninvestissements consentis par le plaignant) et que les autres actes de tromperies évoqués par le\nplaignant - notamment utilisation de faux, affirmations difficilement vérifiables - pour le conforter\ndans l’idée que son argent était correctement géré sont postérieurs à la conclusion ou à l’acte de\ndisposition. Le Ministère public a précisé que même à suivre la théorie du plaignant non étayée\nselon laquelle il aurait versé l’intégralité du montant prévu dans la convention de fiducie, donc à\nconsidérer que son acte de disposition était postérieur à la conclusion de la convention mais\nantérieur à sa résiliation survenue le 3 août 1999, la prescription serait également acquise (cf.\nordonnance ch. 2.5 in fine).\n\nLe Ministère public a examiné si le reproche du plaignant selon lequel les prévenus n’avaient pas\nacquis la participation au capital-actions de N.________ contrairement à la convention de fiducie\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 16\n\nne constituerait pas un abus de confiance (cf. ordonnance ch. 2.3 in fine et 2.6). Il a laissé la\nquestion ouverte à défaut d’indication précise de la part du plaignant quant à certains faits\nreprochés, mais a conclu que cette infraction était également prescrite. A cet égard, le Ministère\npublic a retenu que \"pour se conformer au mandat de fiducie G.________ avait dû au plus tard au\nmoment de la résiliation de celui-ci le 3 août 1999 avoir acquis la participation dans N.________\";\n\"à défaut et dans la mesure où G.________ refuse de restituer, à juste titre ou non, les montants\nversés par le plaignant, c’est à ce moment-là au plus tard qu’on peut lui reprocher de s’être\napproprié l’investissement du plaignant\"; \"dans ces conditions, et compte tenu d’un délai de\nprescription de dix ans, les faits à la base du reproche d’abus de confiance étaient déjà\nmanifestement prescrits au moment du dépôt de la plainte pénale le 21 avril 2011\" (cf. ordonnance\nch. 2.6 in fine).\n\nS’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas\nde soupçons suffisants d’une telle infraction, l’argumentation du plaignant étant à cet égard\ninsuffisante puisque celui-ci se limitait à contester la réalité de la structure économique mise en\nplace par les prévenus ainsi que du système de comptabilité et à en déduire que les pièces\ncomptables étaient donc fausses (cf. ordonnance ch. 3). Le Ministère public a également\nconsidéré qu’une éventuelle infraction de faux dans les titres serait prescrite. Enfin, le Ministère\npublic s’est penché sur la contrainte, retenant que les éléments constitutifs d’une telle infraction\nn’étaient pas remplis (cf. ordonnance ch. 4).\n\n"}