{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-15_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_15", "Checksum": "e539675949007090042fdd68022bb596"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il en va de même des\nhonoraires des avocats américains; ce comportement relève selon le recourant de la (tentative de)\ncontrainte ou \"d’une autre infraction\", voire pourrait être considéré comme une atteinte à son\nhonneur, puisqu’il est notoire que le remboursement des honoraires d’avocat ne peut pas être\ndemandé en procédure américaine et que le faire poursuit dès lors un but contraire au droit, visant\nà le mettre sous pression et à lui soutirer encore plus d’argent. Le recourant allègue que le but de\nla demande complémentaire était de le contraindre à renoncer à son dû et d’augmenter la pression\nsur lui (recours, ch. 21). Il ajoute que les prévenus avaient aussi le devoir de gérer le prêt qu’il\navait accordé à N.________ selon la convention et que retenir ce prêt comme le font encore les\nprévenus relève d’un acte délictuel, ce prêt générant actuellement des coûts supplémentaires en\nlieu et place d’intérêts; le Ministère public aurait dû analyser un tel comportement \"sous l’angle de\nla gestion déloyale ou d’autres infractions\", ce qu’il n’a pas fait, puisqu’il s’est limité au devoir\nd’acquérir et de gérer une participation dans la société N.________ (recours, ch. 34). De même, le\nfait d’émettre une prétention supérieure au montant de l’investissement prévu par le contrat de\nfiducie sans avoir informé l’autre partie d’investissements supplémentaires relève d’un \"schéma\nclassique d’escroquerie et/ou de gestion déloyale et/ou d’abus de confiance\" (recours ch. 33). Il en\nconclut qu’au vu de ces infractions commises entre 2003 et 2010, la prescription ne serait pas\nacquise.\n\ndd) S’agissant des reproches de faux dans les titres, le recourant soutient qu’il\nappartenait au Ministère public d’instruire pour constater l’existence d’une telle infraction. Il ajoute\nque, dans le but de le pousser à renoncer à ses biens et de lui extorquer encore plus d’argent, il\nest \"très probable\" que les prévenus ont dû créer des documents après la résiliation de la\nconvention de fiducie et non avant, comme l’a retenu le Ministère public, de sorte que la\nprescription n’est pas non plus acquise (recours, ch. 47-48).\n\nee) Le recourant allègue encore que les comportements des prévenus entrent dans la\nnotion de délit continu; il estime que le Ministère public n’a pas procédé à un examen sérieux de la\nquestion dans la mesure où \"il n’a pas effectué des actes d’instruction pour la période de 1999 à\naujourd’hui\" alors qu’il y a \"des indices suffisants qui laissent croire que l’activité délictuelle des\nprévenus est toujours en cours\" (recours, ch. 49-51). Il considère que le Ministère public aurait dû\ninstruire pour savoir ce qu’il est advenu de ses avoirs (où sont-ils ? montant exact ?) (recours, ch.\n31).\n\nb) Finalement, dans un dernier grief, le recourant se plaint de la mise à sa charge des frais\nde procédure ainsi que de l’indemnité de partie.\n\n3. Les motifs de classement de tout ou partie de la procédure sont prévus à l’art. 319 CPP.\nSelon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro\nduriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec\nles art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un\nclassement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les\nfaits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le\nministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que\nle Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation\napparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 16\n\ncondamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF\n138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.).\n\nL’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une\ninfraction ne sont pas réunis; il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il\nserait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale\n(GRÄDEL/HEINIGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 9 ad art. 319;\ncf. R. ROTH in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319).\n\nUn classement de tout ou partie de la procédure intervient également lorsqu'il est établi que\ncertaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des\nempêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Il en va ainsi de la prescription\nconsidérée comme une condition négative à l’exercice de la poursuite qui neutralise celle-ci (cf.\nROTH, op. cit., n. 11 ad art. 319).\n\n"}