{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-15_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_15", "Checksum": "e539675949007090042fdd68022bb596"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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C.________ pour escroquerie, abus de confiance, faux dans\nles titres, év. gestion déloyale et contrainte.\n\n4. Les frais de procédure sont à la charge de l’Etat.\n\n5. M. A.________ n’est pas astreint à verser une indemnité de CHF 4'119.80.\n\n6. Allouer à M. A.________ une indemnité de procédure pour la procédure de recours.\"\n\nH. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 10 février 2014, conclu au rejet\ndu recours, se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée.\n\nI. Sur requête du 27 mai 2014 de A.________ confirmée par B.________ et C.________ par\ncourrier du 20 juin 2014, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 30 septembre 2014 en\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 16\n\nvue de pourparlers transactionnels entre les parties; le Ministère public ne s’y était pas opposé\n(ordonnance du 30 mai 2014; courrier du Ministère public du 2 juin 2014).\n\nPar courriers du 17 octobre 2014, les parties ont requis la levée de la suspension, les discussions\ntransactionnelles n’ayant pas abouti.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b du Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la\njustice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de\nclassement.\n\nb) Selon les art. 322 al. 1 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours.\n\nEn l’espèce, interjeté contre une ordonnance notifiée le 28 janvier 2014, le recours déposé le\n6 février 2014 à un office postal l’a été en temps utile.\n\nc) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir contre le\nclassement de la procédure (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP).\n\nd) Le recours motivé et doté de conclusions est dès lors formellement recevable (art. 396\nal. 1 et 385 al. 1 CPP).\n\ne) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. a) aa) Le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu que la prescription était\nacquise, estimant qu’il n’existe à ce sujet aucune certitude suffisante justifiant le classement de la\nprocédure.\n\nbb) Il prétend tout d’abord que le Ministère public n’a établi ni correctement ni\nsuffisamment les faits pour examiner la question de la prescription. Selon lui, le Ministère public ne\npouvait se fonder exclusivement sur les pièces produites dans la plainte pénale, mais il aurait dû\nau minimum procéder aux actes d’instruction suivants: audition des prévenus afin d’établir\nclairement le montant des avoirs du plaignant et où ceux-ci se trouvent mais aussi afin de\ndéterminer les responsabilités pénales individuelles au sein de G.________ SA, édition des\nstatuts, du règlement d’organisation, des procès-verbaux des séances du conseil d’administration\net ceux des assemblées générales de la société G.________ (recours, ch. 7-8 p. 3). Il soutient que\nle Ministère public s’est principalement basé sur les déclarations des prévenus sans en apprécier\nla crédibilité et que, s’il a utilisé les pièces produites par le plaignant, c’est uniquement celles\ncontenant des faits en sa défaveur, soit celles datant d’avant la procédure américaine durant\nlaquelle le plaignant avait découvert des pièces déterminantes pour mieux comprendre l’étendue\ndes comportements reprochés aux prévenus. Il relève également plusieurs faits ressortant de\nl’ordonnance querellée qui selon lui sont inexacts.\n\ncc) Le recourant reproche aussi au Ministère public d’avoir omis d’analyser certains\ncomportements des prévenus qui ont pour conséquence que la prescription ne peut pas être tenue\npour acquise. Il soutient qu’une série d’infractions ont été commises par les prévenus le 15 octobre\n2010, date à laquelle ceux-ci ont complété leur demande en paiement dans le cadre de la\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 16\n\n"}