{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-15_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fe3b46a8e30f8e2ca94951309c9938a499802b645f3e4b78cc88dec9eeceffda67ed1b35a98b1ab2733b03cb65095e5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_15", "Checksum": "e539675949007090042fdd68022bb596"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Par ordonnance du 12 mai 2011, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de\nC.________, B.________, F.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et\ninconnus, pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres, éventuellement gestion\ndéloyale et contrainte.\n\nE. Le 3 août 2011, le Ministère public a informé le plaignant de son intention de classer la\nprocédure, dès lors que la prescription de l’action pénale de dix ans semblait acquise quand bien\nmême les comportements reprochés pourraient tomber sous le coup de l’abus de confiance.\n\nLe plaignant s’est déterminé par courrier du 18 octobre 2011; invoquant l’existence de délit continu\net le principe de l’unité naturelle d’action faisant obstacle à la prescription. Il a expliqué que non\nseulement les prévenus refusaient de lui retourner ses biens, mais qu’ils avaient encore déposé le\n15 octobre 2010 un complément à l’action civile tendant au paiement de frais de gestion en lien\navec la convention de fiducie, ce qui prouverait que l’activité délictuelle consistant à lui soutirer de\nl’argent était encore en cours ou que, si tel n’était pas le cas, cet événement constituerait au\nregard du principe de l’unité naturelle d’action le dernier acte à partir duquel la prescription\ncommencerait à courir.\n\nPar courrier du 15 mars 2012, le plaignant a requis du Ministère public qu’il demande à nouveau\nl’édition du dossier civil afin de se convaincre de la nécessité de continuer à instruire la procédure\npénale en présence de faits nouveaux.\n\nPar courrier du 4 avril 2012, le Ministère public a informé C.________ et B.________ de\nl’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre, les invitant à se déterminer sur la question de\nla prescription.\n\nPar courrier du 27 avril 2012, B.________ et C.________ ont en substance relevé que le litige\nétait de nature purement civile; en effet, selon eux, le plaignant n’a versé que USD 300'000.- pour\nson investissement, ce qu’il avait précédemment admis bien qu’il le conteste aujourd’hui, de sorte\nque le présent litige porte essentiellement sur la question de savoir si le plaignant a effectivement\npayé l’intégralité du montant pour son investissement immobilier à D.________ comme il le\nprétend ou pas. Les prévenus soutiennent que les comportements reprochés sont antérieurs au 20\navril 2001, ce que le plaignant avait expressément indiqué dans ses écritures déposées dans la\nprocédure américaine parallèle, et qu’ils sont dès lors prescrits. Ils relèvent que les pièces\nproduites par le plaignant sont toutes antérieures au 3 août 1999, date de la résiliation de la\nconvention de fiducie, et contestent les notions de délit continu et d’unité naturelle d’action\ninvoquées par le plaignant. Enfin, ils estiment que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont\npas remplis, dans la mesure où l’ouverture d’une procédure civile ne représente a priori pas un\ndommage sérieux et que les prétentions civiles en jeu ne sont pas infondées.\n\nPar courrier du 28 juin 2012, le plaignant a pris position sur les déterminations des prévenus\nrappelant sa motivation juridique quant à la prescription et maintenant qu’il avait effectué un\ninvestissement total de USD 936'538.46 comme l’indique la convention de fiducie.\n\nPar ordonnance du 15 mai 2013, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture\nde la procédure, réitérant son intention de rendre des ordonnances de classement en ce qui\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 16\n\nconcerne B.________ et C.________, ainsi que des ordonnances de non-entrée en matière en\nfaveur des autres prévenus. Il a également invité les parties à formuler leurs éventuelles\nréquisitions de preuve.\n\nPar courrier du 31 mai 2013, C.________ et B.________ ont déposé une requête d’indemnité de\n7'706 fr. 25.\n\nPar courrier du 18 juillet 2013, le plaignant a indiqué n’avoir pas de nouvelle pièce à produire, se\nréférant au mémoire du 15 octobre 2010 déposé en procédure civile par les prévenus dans lequel\nceux-ci réclament des frais de gestion pour les années 2002 à 2010, ce qui prouverait que leur\nactivité délictuelle est toujours en cours.\n\nPar courrier du 18 novembre 2013, le Ministère public a invité le plaignant à se déterminer sur le\nfait qu’il envisageait de mettre à sa charge tant les frais de procédure que l’indemnité de partie\nrequise par les deux prévenus.\n\nPar courrier du 10 janvier 2014, le plaignant est revenu sur les motifs commandant la poursuite de\nl’instruction et s’est déterminé sur les frais de procédure et l’indemnité de partie, contestant la\npossibilité de les mettre à sa charge.\n\nF. Par ordonnance du 24 janvier 2014, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre\nB.________ et C.________, mis à la charge du plaignant les frais de procédure par 3'000 francs et\naccordé à B.________ et C.________ une indemnité de 4'119 fr. 80 également à la charge du\nplaignant.\n\nPar ordonnances séparées du même jour, il a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du\n21 avril 2011 en tant qu’elle concerne J.________, F.________, I.________, K.________ et\nL.________. Les recours interjetés le 6 février 2014 contre ces ordonnances de non-entrée en\nmatière font l’objet de procédures séparées (TC-FR 502 2014 16, 17, 18, 19 et 20).\n\n"}