Dans ces conditions, ni l’importance ni la complexité de l’affaire n’imposaient au Ministère public de procéder à une audition finale, que les prévenus n’ont d’ailleurs eux-mêmes pas requise à la suite de l’avis de clôture du Ministère public (DO 9'041 et 9'046), raison pour laquelle une détermination n’a pas été sollicitée de leur part par la Chambre. L’autorité recourante n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, qui doit dès lors être respecté. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation des chiffres 2 et 3 de la décision du Tribunal pénal de la Sarine du 10 juin 2014.